TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400532_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui résulte de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
Les décisions ont été signées par un auteur incompétent.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les pièces produites par le préfet de la Savoie le 9 février 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 24 janvier 2024 le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du 19 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 décembre 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. D est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
8. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D, le préfet fait référence à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné que M. D séjourne en France de manière irrégulière. Le préfet de la Savoie a également pris en compte la situation familiale de M. D et a relevé qu'il avait fourni un document de travail avec une fausse nationalité italienne. Par suite, même si M. D ne présente pas de menace pour l'ordre public, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400532_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel