TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400533_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la société Générale de Fermetures Menuiserie Métallerie Miroiterie (GF3M), représentée par Me Maginot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation engagée par la commune de Bordeaux en vue de l'attribution du lot n° 6 du marché n° 2023-CVDB-0028 relatif à la restructuration du Musée des arts décoratifs et du design ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures et des offres ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités dans son courrier du 17 janvier 2024, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a déclaré sans suite la procédure de mise en concurrence contestée relative au lot n° 6 qui fait l'objet des conclusions de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de M. Katz ; - et les observations de Me Maginot, représentant la société Générale de Fermetures Menuiserie Métallerie Miroiterie (GF3M), qui a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la communication de documents et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs : 1. la société GF3M a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions tendant à la communication de documents administratifs. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation du marché litigieux et d'injonction de reprendre cette procédure au stade de l'examen des candidatures : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 25 janvier 2024, la commune de Bordeaux a informé la société GF3M qu'à la suite du dépôt du recours en référé visé ci-dessus, elle a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation relative au lot n° 6 objet de ce recours, pour " insuffisance de concurrence " et " nécessité de revoir le cahier des charges pour rechercher des économies ". La commune de Bordeaux a ajouté qu'elle avait effectivement constaté une erreur du maître d'œuvre lors de l'analyse de l'offre la société Conception Réalisation Métallerie (CRM), concurrente de la société GF3M, l'offre de la société CRM étant irrégulière pour absence de certificat " Qualibat ". Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation du marché en cause et d'injonction de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser à la société GF3M au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin de communication de documents administratifs. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par la société GF3M. Article 3 : La commune de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à la société GF3M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale de Fermetures Menuiserie Métallerie Miroiterie (GF3M), à la commune de Bordeaux et à la société Conception Réalisation Métallerie (CRM). Fait à Bordeaux, le 1er février 2024. Le juge des référés, La greffière, D. Katz C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400533
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400533_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel