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TA54 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400533_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salariée " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- il appartenait au préfet de l'Aisne de solliciter une éventuelle pièce qui aurait été manquante en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser le certificat de résidence sollicité ;
- le préfet de l'Aisne ne pouvait refuser de prendre en compte les revenus perçus par elle dans le cadre de ses fonctions de faisant fonction d'interne pour apprécier sa demande de certificat de résidence en tant qu'étudiant ; elle dispose, en tout état de cause, d'une épargne suffisante ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son insertion professionnelle en France et des besoins des hôpitaux français en praticiens étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué, le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant algérienne, née le 22 novembre 1990, déclare être entrée en France en décembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour au titre d'une période de stage de six mois en tant que stagiaire associée. Elle a, par la suite, été mise en possession d'un certificat de résidence lors de la reconduction de son stage. Elle a alors souhaité bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante. Cette demande a toutefois été rejetée par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2024 qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogé par une décision du préfet de l'Aisne du 25 mars 2024. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 et celles présentées à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400533_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel