TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400534_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, complétée le 19 janvier 2024, Madame D, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant classement de sa demande de renouvellement de titre en date du 27 juillet 2023 puis refus implicite de renouvellement de carte de séjour ; 2°) de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité colombienne, elle est entrée en France le 17 avril 2016, à l'âge de 13 ans, qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 2 décembre 2022, qu'elle a ensuite déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 septembre 2023, que son dossier a été clôturé le 27 juillet 2023 car elle n'avait pas adressé son certificat de scolarité, qu'elle n'a pu le transmettre que le 20 novembre 2023 et qu'elle a renouvelé sa demande et qu'en l'absence de toute réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est intervenue. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en formation d'assistante dentaire en alternance et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle est en France depuis l'âge de 13 ans, et réside en France depuis huit ans. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée s'étant placée elle-même dans la situation qu'elle déplore en ne communiquant pas son certificat de scolarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400494, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. La requérante, dûment convoquée, n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame B C, ressortissante colombienne née le 6 septembre 2002 à Pereira (Département de Risaralda), entrée dans l'espace Schengen le 17 avril 2016, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 décembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2022, et une attestation de dépôt lui a été délivrée le 20 février 2023. Elle a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 septembre 2023. Toutefois, elle avait été informée le 27 juillet 2023 que sa demande avait été clôturée car elle n'avait pas répondu à une demande de complément formulée un mois plus tôt. En effet, le 26 juin 2023, le service instructeur lui avait demandé de transmettre son certificat d'inscription pour l'année universitaire 2022 / 2023. Elle a commencé le 4 octobre 2023 une formation en alternance pour être assistante dentaire. Elle a communiqué le certificat demandé le 20 novembre 2023. N'ayant plus de nouvelles de sa demande, elle a considéré s'être vu opposer une décision implicite de refus de séjour et a formé une requête le 15 janvier 2024 demandant son annulation. Par une requête en référé enregistrée le même jour, elle en demande la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficiait d'une carte de séjour temporaire qui arrivait à échéance le 2 décembre 2022 et qu'elle n'a déposé sa demande de renouvellement que le 20 novembre 2022, soit douze jours avant l'expiration de sa précédente carte. Dans ces conditions, et quand bien même elle aurait demandé un renouvellement de sa carte de séjour, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite, dans la mesure où le retard pris pour le dépôt de sa demande, comme le défaut de production dans les délais impartis par l'administration, en juin 2023, le certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022 / 2023, qui a abouti à la clôture de sa demande, lui sont totalement imputables. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui ne résulte que de sa propre négligence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame C tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et, partant, a refusé de le renouveler, ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er :r Madame C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : Olivia Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400534
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TA7729 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400534_20240129
Données disponibles
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- Résumé officiel