TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400534_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a ordonné la remise de son passeport ou d'une pièce d'identité, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; Sur la décision l'obligeant à remettre son passeport ou une pièce d'identité et de se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - et les observations de Me Schweitzer, représentant Mme C épouse A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante kosovare née le 14 janvier 1990, déclare être entrée pour la dernière fois en France le 11 janvier 2023 pour solliciter un nouveau réexamen de sa demande d'asile qui avait été rejetée en 2012. Par des décisions des 30 août 2023 et 8 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a ordonné la remise de son passeport ou d'une pièce d'identité, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C épouse A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions obligeant Mme C épouse A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C épouse A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, Mme C épouse A n'est présente en France que depuis le 11 janvier 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de la séparer de ses deux enfants mineurs qui l'accompagnent. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si elle soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire le compte-rendu de l'entretien qu'elle a eu avec un officier de protection de l'Office le 16 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme C épouse A à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné à Mme C épouse A de remettre son passeport ou une pièce d'identité et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme C épouse A à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation de Mme C épouse A, alors même que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public. 10. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme C épouse A à quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 ou à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme C épouse A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400534_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel