TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400534_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : *la décision portant refus de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général du droit de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. *la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général du droit de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. La clôture automatique de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Un mémoire présenté par le préfet de l'Aude a été enregistré le 14 mars 2024 à 8h19. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique de 11h. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1992 et de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 30 mars 2019 munie d'un visa de court séjour valable du 30 mars au 29 avril 2019 pour une durée de quinze jours. Elle a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 17 juillet 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévaut le requérant n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Mme C ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une telle procédure. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, Mme C n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l'Aude ne rejette sa demande de titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, Mme C indique avoir donné naissance à un enfant en juin 2019 atteint d'autisme, être séparée de son époux vivant au Maroc et que ses frères et sœurs vivent également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 27 décembre 2023, Mme C était toujours mariée avec son époux et la demande de divorce n'a été déposée que le 8 janvier 2024, soit postérieurement à la demande de titre de séjour et à l'arrêté en litige. Par ailleurs, si Mme C indique être présente sur le territoire français depuis le 30 mars 2019, les pièces qu'elle produit n'établissent qu'une présence ponctuelle depuis lors. Si son enfant a débuté une scolarité en septembre 2021 en toute petite section, son enfant pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Ensuite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'enfant de Mme C ne pourrait poursuivre le suivi médical dont il aurait besoin, en terme notamment de suivi psychologique. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, il ressort des pièces du dossier que Mme C ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit doit être écarté. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Me Bidois et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, N. A Le président, D. Besle La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 mars 2024, La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400534_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel