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TA51 · Etrangers - Eloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400534_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en remettant en cause le caractère sérieux et assidu de sa formation pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté d'observations, mais a produit des pièces.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2024.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
- les observations Me Boia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er octobre 2004, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2021, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. M. A a été confié à l'âge de 17 ans aux services de l'aide sociale à l'enfance le 29 juillet 2021 par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny et a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 mars 2022.
5. Il ressort de la décision en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a relevé que l'intéressé ne justifiait pas, d'une part, d'un suivi de formation sérieux et assidu, d'autre part, d'être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre, le requérant justifiait suivre depuis au moins six mois une formation de Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de menuisier et que s'il a obtenu des résultats scolaires suffisants au titre de sa deuxième année d'inscription en CAP menuisier, il a cumulé au cours de l'année scolaire 2021-2022, 28 demi-journées d'absence et au cours de l'année 2022/2023, 48 demi-journées d'absence, qu'il a été mis en garde à raison de son manque d'assiduité au 1er trimestre 2022/2023 ainsi que sur son comportement au 3ème trimestre de la même année. Le caractère réel et sérieux de ses études n'est donc pas établi. De plus, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche, celle-ci est datée du 27 août 2024 et est ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle lui est postérieure. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. A n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, alors qu'il a vécu jusqu'en décembre 2020 dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a ni méconnu les dispositions précitées au point 2, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui vient dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 sur la vie privée et familiale de M. A que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de la Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boia et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Fabrice Amelot, premier conseiller,
M. Joseph Henriot, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. AMELOT
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Etrangers - Eloignement
- Formation
- Etrangers - Eloignement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2400534_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel