TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400536_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Leprêtre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Mme A B de libérer l'emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage sise à Jaux (60880) qu'elle occupe, dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de juger qu'à défaut pour Mme B d'avoir libéré cet emplacement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne pourra requérir le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 750 euros à verser à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B occupe depuis le 9 janvier 2023 l'emplacement n° 17 de l'aire d'accueil de Jaux sans s'acquitter du versement de la caution et de l'avance sur les consommations de fluides et sur les droits de stationnement, prescrits au règlement intérieur ;
- elle n'a pas respecté l'échéancier de règlement de sa dette auquel elle s'est engagée ;
- il a été constaté à plusieurs reprises en 2023 que Mme A B ne respecte pas le règlement intérieur de l'aire, notamment, en procédant à dégradations destinées à assurer l'usage gratuit de fluide et d'énergie sur l'emplacement et en troublant la tranquillité du voisinage, par les aboiements de ses chiens ;
- l'arrêté du 20 septembre 2023 du président de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne remis en mains propres le 12 octobre 2023, interdisant à
Mme B, à raison de ces faits, l'accès à l'aire d'accueil des gens du voyage de Jaux est lui aussi demeuré sans effet.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Grare, greffière :
- le rapport de M. Binand juge des référés ;
- et les observations de Me Lepretre, représentant la communauté d'agglomération de la région de Compiègne qui fait valoir que la situation n'a connu aucune évolution favorable à ce jour.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été différée au 6 mars 2024, à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de ces dispositions le juge des référés peut, en cas d'urgence et d'utilité, ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public. En conséquence, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. La communauté d'agglomération de la région de Compiègne expose, en produisant des pièces étayant ses affirmations qui ne sont pas contredites en retour, qu'il n'a pas été satisfait par Mme A B aux obligations financières auxquelles doivent se conformer les occupants de l'aire d'accueil en application de son règlement intérieur, en dépit des engagements souscrits et des échéanciers de règlement convenus. Elle ajoute, là encore en apportant des justificatifs qui ne sont pas contredits, que cette occupation, qui a débuté le 9 janvier 2023, a donné lieu à la dégradation d'installations assurant l'alimentation en eau et électricité sur un emplacement, afin d'en user gratuitement, et à des nuisances sonores persistantes, faits contrevenant au règlement intérieur et qui l'ont conduite, par arrêté du 20 septembre 2023 à interdire à Mme B de se maintenir dans l'aire d'accueil des gens du voyage de Jaux afin de faire cesser ces troubles.
4. Il ressort des pièces du dossier que les sommations de régulariser les conditions d'occupation faite à Mme B, avant de solliciter par la présente requête l'expulsion de l'intéressée, sont demeurées sans effet. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion demandée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Dans ces conditions, qui établissent l'urgence et l'utilité de faire cesser cette occupation irrégulière qui porte atteinte à l'affectation normale du domaine public, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne est fondée à demander au juge des référés, l'expulsion de l'aire d'accueil située à Jaux de Mme A B, selon la procédure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'autoriser la communauté d'agglomération de la région de Compiègne à recourir au concours la force publique pour assurer l'exécution de cette mesure dans le cas où la libération des lieux ne serait pas effective dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 300 euros à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B doit quitter sans délai l'emplacement qu'elle occupe dans l'aire d'accueil des gens du voyage de Jaux. A défaut pour l'intéressée d'avoir exécuté la présente ordonnance dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, il pourra être procédé à son évacuation par la force publique.
Article 2 : Mme A B versera à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne et à Mme A B.
Fait à Amiens, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BinandLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2400535Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400536_20240314
Données disponibles
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