TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400536_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de son conseil. Il soutient que : - le préfet a porté une atteinte à ses droits sans avoir examiné sa demande d'asile et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la procédure Dublin. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 janvier 2024, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle, le requérant soutient que ce dernier a porté une atteinte à ses droits sans avoir examiné sa demande d'asile et l'empêchant de pouvoir le faire et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la " procédure Dublin ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son interpellation le 7 janvier 2024 que le requérant interrogé sur la question d'une démarche en vue de déposer une demande d'asile a seulement fait état de démarches en Allemagne et n'a à aucun moment fait part de son intention de saisir les autorités administratives françaises d'une telle demande. Enfin, à la question avez-vous d'autres éléments sur votre situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale, il n'a pas plus fait état de cette intention. Par suite, le seul moyen de la requête tiré de la violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la " procédure Dublin " n'est pas fondé et doit être écarté. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2024 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400536_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel