TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400536_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite, né du silence gardé par le maire de la commune de Sotta sur la demande déposée par M. B D et Mme A C en vue de l'édification d'une villa sur un terrain cadastré section H n° 1224 situé lieudit hameau de Chera. Il soutient que : - alors que le terrain se situe dans une zone soumise à autorisation de défrichement, le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la lettre indiquant que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, M. D et Mme C concluent au rejet du déféré. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400537 tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé par le maire de Sotta à M. D et Mme C. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite, né du silence gardé par le maire de Sotta sur la demande déposée par M. D et Mme C en vue de l'édification d'une villa sur un terrain cadastré section H n° 1224 situé lieudit hameau de Chera. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Si la commune de Sotta a produit un arrêté du 7 mai 2024 du maire retirant le permis de construire tacite à la demande de M. D et Mme C, elle ne justifie pas avoir transmis cet arrêté de retrait au représentant de l'Etat dans l'arrondissement, ni l'avoir notifié aux pétitionnaires. Il suit de là que la requête n'a pas perdu son objet en cours d'instance. 4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Sotta à M. D et Mme C. ORDONNE Article 1er : L'exécution du permis de construire accordé par le maire de Sotta à M. D et Mme C est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B D et Mme A C. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 15 mai 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400536_20240515
Données disponibles
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