TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400536_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer dans les deux hypothèses une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors-taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu l'avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2024, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 30 octobre 1976, est arrivé en France le 11 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 16 décembre 2017. Par un arrêté du 17 janvier 2019, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 février 2021, le requérant s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 23 décembre 2021 au 21 décembre 2022. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 avril 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. /Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions, sur l'avis médical émis le 8 novembre 2023, de l'identité du médecin rapporteur et de la signature des trois médecins instructeurs ayant siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'étant prononcé sur la situation du requérant, que le médecin rapporteur de l'office n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis transmis au préfet.
4. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Doubs, se référant à l'avis émis le 8 novembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Mauritanie et d'y bénéficier d'un traitement approprié. M. B fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 1, d'une rétinopathie diabétique bilatérale, d'une neuropathie périphérique symptomatique et d'une néphropathie débutante. Le requérant soutient que les suivis et traitements nécessaires à la prise en charge de ces pathologies, ne lui seraient pas accessibles en Mauritanie et produit à cet effet un certificat médical établi le 18 février 2024 par le médecin chef de la circonscription médicale de Maghama, dont est originaire M. B, exposant que ce dernier ne pourra y bénéficier d'un suivi médical correct et d'un traitement continu sans risque de rupture. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que le traitement et le suivi de son diabète et des complications en découlant sont disponibles à Nouakchott dans certaines pharmacies, au centre hospitalier national, à l'institut national d'hépatologie et de virologie, ou dans une clinique. Dès lors, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer que l'offre de soins particulière à sa pathologie et les caractéristiques du système de santé en Mauritanie ne permettraient pas à ce dernier de bénéficier effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, d'une prise en charge appropriée dans ce pays. Dans ces conditions, et quand bien même un certificat médical établi, notamment, le 18 février 2024, postérieurement à la décision attaquée, par un praticien suivant le requérant depuis 2018 indique que les pathologies dont ce dernier souffre présentent des risques de complication et nécessitent un suivi régulier et coûteux, il est insuffisant pour remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Si le requérant fait valoir que sa fratrie et sa mère, chez laquelle il réside, vivent en France et ont la nationalité française, et que des liens réguliers et forts existent entre eux, il n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses enfants résident en Mauritanie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Territoire du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
9. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
10. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant désignation du pays de destination.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet a pu, notamment en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, décider que le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2400536_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel