TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400536_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité qui n'avait pas reçu délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Loire-Atlantique. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 17 juin 1993 et entré en France le 22 septembre 2023 en étant muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", dont la validité a couru jusqu'au 14 décembre 2023, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant cette mention sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 21 décembre 2023 a été signé par M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l'adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, est motivé par le retrait, le 14 novembre 2023, de l'autorisation de travail du 25 août 2023 qui avait été donnée à M. C pour occuper un emploi d'" ouvrier agricole polyvalent " liée à un contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 1er septembre 2023, au motif que l'employeur désigné sur ce contrat, avait été victime d'une usurpation d'identité en vue de faciliter l'entrée en France de ressortissants tunisiens. Le préfet en a déduit explicitement dans son arrêté que M. C avait, ainsi, obtenu frauduleusement un visa de long séjour en présentant un faux contrat de travail. Il précise également la situation personnelle et familiale de M. C. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition, établi par un agent de police judiciaire de la gendarmerie de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), du représentant légal de la société apparaissant comme l'employeur de M. C sur l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 25 août 2023, que celle-ci a été victime d'une usurpation de son numéro SIRET. Ainsi, en s'appuyant sur l'existence de cette usurpation pour rejeter la demande de M. C, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de la situation personnelle de l'intéressé, alors même que celui-ci a pu être, à son insu, une victime de documents frauduleux établis par une société d'embauche de travailleurs saisonniers en provenance de Tunisie dans le but de régulariser leur situation administrative en France. Au demeurant, M. C n'a pas contesté le retrait de l'autorisation de travail décidé le 14 novembre 2023. 5. En dernier lieu, M. C, qui a résidé en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, et qui est célibataire et sans charge de famille, n'y a pas établi de liens personnels et familiaux. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le rapporteur, Jean-Eric D La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2400536_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel