TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400537_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et des pièces enregistrées les 6 et 8 mars 2024, M. D B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, qui précise que le requérant avait entamé la constitution d'un dossier afin de formuler une demande de titre de séjour en vertu de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. B, assisté de son assistante sociale, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au mois d'août 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2023 n°31-2023-11-24-00001 publié le même jour au recueil des actes administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A E, sous-préfète chargée de mission, à l'effet de signer notamment, durant les permanences du corps préfectoral, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'était pas de permanence à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision contestée. Par ailleurs, et alors au demeurant que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour en se prévalant de son statut de compagnon Emmaüs, sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, d'ailleurs, ne s'applique pas aux ressortissants algériens ou sur celui du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité préfectorale pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2019, mais ne l'établit que pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2021 puis à compter du 1er février 2022 par la production d'attestations d'hébergement et de ressources produites par l'association Emmaüs de Saint-Etienne et par celle de Toulouse. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française, présente à l'audience, de telle sorte qu'il doit être regardé comme justifiant de la réalité de cette relation, il ne verse toutefois aucun élément de nature à établir l'ancienneté de celle-ci et ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire national alors qu'il a déclaré, à l'occasion de son audition devant les services de police le 28 janvier 2024, que ses parents vivaient encore en Algérie. En outre, s'il est constant que M. B a possédé le statut de compagnon d'Emmaüs entre le 1er août 2020 et le 30 novembre 2021 auprès de la communauté Emmaüs de Saint-Etienne, et le possède depuis le 1er février 2022 auprès de la communauté Emmaüs d'Escalquens et, qu'aux termes des attestations produites par les membres de la communauté Emmaüs d'Escalquens, il apparaît qu'il exerce ses fonctions avec sérieux, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il disposerait de perspectives sérieuses d'intégration en dehors de cette structure, comme un projet professionnel défini, une promesse d'embauche ou un contrat de travail, étant relevé que M. B est toujours hébergé par l'association. Ainsi, son intégration demeure limitée à la structure associative qui l'accompagne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision contestée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le requérant est entré de façon irrégulière sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, lors de son audition devant les services de police en date du 28 janvier 2024, le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en édictant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision contestée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()". 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces circonstances, et en l'absence de circonstances humanitaires, et nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précités en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen évoqué à cet égard doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au profit de son conseil en application de ces dispositions. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400537
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TA3121 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400537_20240321
TA10117 avril 2026
DTA_2400537_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400537_20240321
Données disponibles
- Texte intégral