TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400537_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Redeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer compter du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, produit le 6 mars 2025 pour M. B par Me Redeau, a entendu se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu lors de l'audience du 27 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A C B, ressortissant sénégalais né en 1995, demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 9 aout 2023 par les services préfectoraux. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. B s'est désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Bulit conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2400537
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400537_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2400537_20250425