TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400538_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bender représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 1974, a sollicité le 15 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 janvier 2024 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci, d'une part, vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
4. En l'espèce M. B, qui a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis plus de dix années et devoir bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si, a l'appui de cette allégation, le requérant verse aux débats des pièces attestant de sa présence en France pour chacune des années entre 2013 et 2023, ces pièces sont insuffisamment probantes et diversifiées, notamment au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour lesquelles il ne justifie que d'une facture d'électricité à l'adresse de la tierce personne l'ayant hébergé et ayant pour destinataires cette personne en plus du requérant, d'une carte d'aide médicale d'Etat et de deux factures médicales. Ces pièces ne permettent pas, au regard de leur nature et de leur diversité, d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis, en édictant l'arrêté attaqué, une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, le moyen tenant au défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024
Le président-rapporteur
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
B-P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la GreffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400538_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel