TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400539_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 31 janvier 2024, M. D E, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Derbali, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soulève, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que toute la famille du requérant réside en France, que plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur et sa mère, sont français et qu'il a initié des démarches auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la nationalité française, - les observations de M. E, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant algérien né le 17 mai 1992 à Skikda (Algérie). Par un arrêté du 28 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si le requérant soutient que tous les membres de sa famille résident sur le territoire national en versant aux débats les cartes nationales d'identité françaises de sa mère et de son frère, le certificat de nationalité française de sa grand-mère et les titres de séjour en cours de validité de son père et de sa sœur, ni ces éléments, ni l'attestation d'hébergement établie par sa mère le 29 janvier 2024 pour les besoins de la cause, ne sont, de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. A cet égard, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, selon ses déclarations du 26 janvier 2024 devant les services de police, il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. E, qui a indiqué, lors de l'audition précitée, être de nationalité algérienne, soutient avoir initié des démarches auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la nationalité française, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Derbali et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 1er février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400539
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400539_20240201
Données disponibles
- Texte intégral