TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400539_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Wade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard'; 4°) de mettre à la charge de l'État, le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de Me Wade au versement de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de tout élément factuel pouvant justifier la mesure ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; -il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été fait application des nouvelles dispositions de l'article L.731-1 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi, il ne pouvait être assigné à résidence pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 9 mai 2022 ; - les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi s'opposent à ce que les nouvelles dispositions lui soient appliquées, de même que l'article 84 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances nouvelles de fait et de droit font obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; il peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour pour exercice d'une activité professionnelle dans un métier en tension, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, se trouve en France et qu'il jouit d'une bonne intégration socio-professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, magistrate désignée ; - et les observations de Me Wade, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait que les nouvelles dispositions législatives ne peuvent entrer en vigueur dès lors qu'elles remettent en cause une situation établie. La préfète de Vaucluse n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 31 décembre 1993 à Kanguessanou, Kayes (Mali), de nationalité malienne, demande l'annulation d'un arrêté du 9 février 2024, par lequel la préfète de Vaucluse a décidé de l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d'une délégation consentie par arrêté de la préfète de Vaucluse du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à fin de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai départ volontaire de 60 jours qui lui a été notifiée le 23 mai 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. A a été interrogé, le 9 février 2024, par les services de la direction centrale de la sécurité publique dans la circonscription interdépartementale d'Avignon, dans le cadre de la retenue administrative dont il a fait l'objet et a été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les mesures envisagées, et notamment la possibilité de se voir assigné à résidence portées à sa connaissance. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de présenter à l'administration avant que ne soient pris l'arrêté litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son assignation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.731-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 7. D'une part, et contrairement à ce qui est soutenu, la disposition citée au point précédent dont la préfète de Vaucluse a fait application est issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi nouvelle dont l'article 86 prévoit que : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ". Ainsi le 2° du VI de l'article 72 qui porte le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d'assigner à résidence l'étranger qui en fait l'objet à trois ans, ainsi que cela est codifié par le nouvel article L. 731-1 en son 1°, est d'application immédiate et est donc entré en vigueur le 26 janvier 2024 soit antérieurement à l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'erreur de ce que la préfète de Vaucluse aurait fait application de l'article L.731-1 dans une version qui n'était pas encore entrée en vigueur doit, en conséquence, être écarté. 8. D'autre part, M. A ne peut utilement soulever à l'appui de ses conclusions la méconnaissance par la loi des principes de sécurité juridique et de non rétroactivité sans recourir à la procédure prévue à l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Les moyens sont par suite, inopérants. 9. En dernier lieu, l'arrêté du 9 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire est devenu définitif. Par suite, M. A ne peut exciper de l'illégalité de cette mesure individuelle devenue définitive pour contester l'arrêté litigieux. Les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du seul fait qu'en raison de circonstances nouvelles la mesure d'éloignement serait devenue illégale, doivent, dans le cadre du présent litige, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent également par voie de conséquence être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Mis à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, C. BOYER La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400539
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400539_20240215
Données disponibles
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