TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400539_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne du 1er février 2024 refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 947,82 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé car il repose sur une information erronée des services fiscaux ; - elle a toujours procédé à ses déclarations trimestrielles en temps voulu ; - la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, Présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé à Reims. Dans sa déclaration de ressources annuelles auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne, elle a déclaré avoir perçu, au titre de l'année 2022, 18 258 euros de frais réels. L'échange de la CAF avec les services de l'administration fiscale a permis de constater qu'elle n'avait déclaré aucun frais réel au titre des revenus de l'année 2022. Cela a conduit les services la CAF a recalculé ses droits aux prestations sociales. La CAF de la Marne lui a alors notifié, par une décision du 18 novembre 2023, un indu d'APL d'un montant de 1 947,82 euros pour la période du 1er mars au 31 octobre 2023. Mme A a sollicité auprès d'un agent de la CAF, le 13 décembre 2023 la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er février 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la CAF de la Marne a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Mme A ne peut utilement contester le bien-fondé du trop-perçu d'APL, n'ayant sollicité auprès des services de la CAF que la remise gracieuse de l'indu d'APL. Le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A dont elle sollicite la remise totale, résulte d'une erreur de la requérante dans sa déclaration du mois d'août 2023 concernant ses revenus annuels de l'année 2022. La requérante soutient qu'elle ne peut pas procéder au remboursement de l'indu qui lui est réclamé selon les modalités prévues par la CAF, compte tenu de ses capacités financières. Toutefois, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, d'une part, la CAF fait valoir que les revenus, prestations comprises, s'élèvent à 2 480 euros pour un quotient familial de 865 euros. D'autre part, il résulte de l'instruction, des éléments produits par la requérante à l'appui de sa demande et de l'absence de réponse à la mesure d'instruction que lui a adressée le tribunal qui a été ouverte le 2 décembre 2024 qu'elle serait dans une situation financière précaire l'empêchant de procéder au remboursement de sa dette selon l'échéancier prévu par les services de la CAF de la Marne. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRETLa greffière,SignéA. DEFORGELa République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2400539
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Chronologie de l'affaire
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TA5110 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2400539_20250110
Données disponibles
- Texte intégral