TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400540_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B C et M. D A, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de M. A ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer leur situation ;
3°) de condamner l'Etat à payer à Mme C la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée : l'état de santé dégradé et l'épuisement de Mme C ne lui permet pas de s'occuper convenablement de ses deux enfants alors que la présence en France de M. A, lequel pourrait travailler, lui permettrait de s'occuper de ses enfants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la présence de son époux à ses côtés lui est indispensable au regard de son état de santé ainsi que pour assurer le bien-être de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A, ressortissants marocains nés en 1998 et 1991, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de M. A.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme C fait valoir qu'elle s'est mariée à Montpellier le 3 avril 2021 avec un compatriote et que, travaillant et élevant ses deux enfants, elle souffre d'un état d'épuisement rendant indispensable la présence de son époux à ses côtés afin de lui permettre de s'occuper de ses enfants sans avoir besoin de travailler. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par Mme C, alors qu'il est constant que son époux réside irrégulièrement sur le territoire national et qu'il résulte de l'instruction qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que celui-ci regagne le Maroc, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation des requérants revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme C et M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2024.
La greffière,
L. Salsmann
LsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400540_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA