TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400540_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a ordonné son placement à l'isolement jusqu'au 19 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o Elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; o Elle est insuffisamment motivée ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il se trouvait déjà sous l'effet d'une sanction disciplinaire de cellule de punition s'appliquant du 7 janvier 2024 au 5 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que par décision du 30 janvier 2024, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a levé le placement à l'isolement de M. B et que la requête était sans objet avant même son introduction. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B demande au tribunal de constater que la mesure a été levée et de prononcer un non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 11 février 2024 sous le numéro 2400532 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 29 septembre 2023, ayant été incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen jusqu'au 30 janvier 2024, a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement provisoire le 19 janvier 2024 puis d'une mesure de placement à l'isolement pour une durée de trois mois par décision du 23 janvier suivant. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision de placement à l'isolement du 23 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 30 janvier 2024, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a procédé à la levée du placement à l'isolement de M. B à compter de ce même jour, compte tenu de son transfert vers un autre établissement où son intégrité physique pourra être assurée. Dans ces conditions, la décision en litige avait été abrogée avant l'introduction de la requête et les conclusions aux fins de suspension de celle-ci avaient perdu leur objet avant même l'introduction de la requête. Par suite, cette dernière doit être rejetée comme irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 28 février 2024. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400540 nd
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400540_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel