TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400540_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à M. A B un permis de construire modificatif pour l'édification de deux maisons individuelles et de deux garages annexes sur un terrain cadastré section H n° 938 à 940 situé lieudit Ena. Il soutient que la caducité du permis de construire initial, accordé le 19 septembre 2018, fait obstacle à la délivrance d'un permis modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, MM. A B et Paul Codaccioni, représentés par Me Giovannangeli, concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête ou, à défaut, au rejet du déféré, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la construction est achevée pour l'essentiel ; - le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé ; - ce moyen est inopérant dès lors qu'en cas de caducité du permis initial, le maire devait regarder la demande de permis de construire modificatif comme une nouvelle demande de permis de construire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400541 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 du maire de Figari. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Giovannangeli, représentant MM. B et Codaccioni. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 15 mai 2024 à 17 heures puis au 16 mai 2024 à 13 heures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut aux mêmes fins que le déféré. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 17 mai 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de Figari a accordé à M. B un permis de construire modificatif pour l'édification de deux maisons individuelles et de deux garages annexes sur un terrain cadastré section H n° 938 à 940 situé lieudit Ena. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé par une commissaire de justice le 15 mai 2024 à 15h40, que les travaux de construction, s'ils sont en grande partie réalisés, ne sont néanmoins pas achevés pour l'essentiel, plusieurs des huisseries et ouvrants n'ayant pas encore été posés, certaines ouvertures n'ayant été obturées que de manière provisoire. Il suit de là que la demande de suspension n'est pas devenue sans objet en cours d'instance. 4. En l'état de l'instruction le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 du maire de Figari accordant un permis de construire modificatif à M. B doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et autre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : Les conclusions de MM. B et autre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à MM. A B et Paul Codacciani. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 21 mai 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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TA2021 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400540_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel