TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400541_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, le préfet de la Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. F E et Mme C D qui se maintiennent indûment dans un logement du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par la Croix-Rouge française situé au 22 rue du Général Eisenhower à Reims ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des occupants. Il soutient que : - il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ; - les occupants se maintiennent dans le logement de manière illégale. La requête a été communiquée à M. E et Mme D qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique ; Après avoir entendu les observations de Mme A, pour le préfet de la Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants d'Arménie, ont déposé, auprès des services préfectoraux, une demande d'asile. Par décisions du 31 janvier 2020, notifiées le 8 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. La Cour nationale du droit d'asile les a confirmées par décisions du 27 novembre 2020, notifiées le 16 décembre 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. E et Mme D une décision de sortie le 3 août 2020. Le préfet de la Marne, constatant le maintien des intéressés dans le logement qui leur a été attribué, les a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, par courrier du 29 mars 2023. Constatant une nouvelle fois que les intéressés se maintiennent dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, le préfet de la Marne a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'expulsion des intéressés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L.551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenus dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L.552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L.552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de M. E et Mme D, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que les demandes d'expulsion ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Sur l'utilité et l'urgence de la procédure d'expulsion : 5. Le préfet de la Marne fait valoir, en produisant un tableau récapitulatif très précis de la présence indue au 31 janvier 2024, dans les structures opérant dans le département de la Marne, que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Il avance notamment que le département de la Marne dispose de 1 248 places d'accueil pour les demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 99 %. Dans le même sens, il ressort des pièces du dossier que le taux de présence indue est de 10,1 % dans le département de la Marne alors même que le taux national cible est de 5 %. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. E et Mme D de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent. En l'absence de départ volontaire, le préfet pourra requérir à la force publique, afin de procéder à l'expulsion des intéressés et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme D de quitter, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par la Croix-Rouge française situé au 22 rue du Général Eisenhower à Reims. Article 2 : Faute d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Marne pourra procéder d'office à l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F E et à Mme C D. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (direction territoriale de Reims). Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, A. BN. MASSON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400541_20240320
Données disponibles
- Texte intégral