TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400542_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. D B A, représenté par Me Peres, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate Me Peres sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ; - il est dépourvu de base légale en l'absence d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. B A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les observations de Me Gonultas substituant Me Peres, représentant M. B A, absent, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et fait valoir que M. B A étant reparti en Espagne en mars 2023 et ayant ainsi exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 4 février 2023, la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de base légale ; - les observations de M. C, qui fait valoir que le requérant a reçu en même temps que l'obligation de quitter le territoire français du 4 février 2023 qu'il a exécutée une interdiction de circuler sur le territoire français de trois ans qu'il n'a dès lors pas respectée ; l'application des dispositions du 1° de l'article L 262-1 et de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, si le tribunal jugeait que ces dispositions ne s'appliquaient pas, les dispositions combinées du 2° de l'article L. 262-1 et de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient au préfet d'assigner M. B A à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant espagnol né le 23 septembre 2003, a déclaré être entré sur le territoire français mi-janvier 2023. Il a été interpellé en janvier et février 2023 pour des faits de vol à l'étalage en réunion. Le 4 février 2023, la préfète du Gard lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 janvier 2024, M. B A a été interpellé à Rennes pour des faits de détention, usage et transport de produits stupéfiants et placé en garde à vue. Le 30 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre l'arrêté d'assignation à résidence contesté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B A ne justifie pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance. Il n'y a, par suite, pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Si M. B A fait valoir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet, après avoir noté que M. B A, malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 février 2023 assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire de trois ans, avait de nouveau été interpellé sur le territoire en janvier 2024 sur un lieu de vente de stupéfiants. La circonstance qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il est rentré en Espagne pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français de 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est également fondée sur l'interdiction de circulation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 262-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : () ; 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 6. En l'espèce M. B A faisait l'objet une interdiction de circulation en France de trois ans accompagnant l'obligation de quitter le territoire français du 4 février 2023. Cette interdiction de circulation constitue la base légale de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que celles présentées sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400542_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel