TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400543_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400543, Mme A E, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, où à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux et pertinents justifiant la suspension de l'exécution de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400544, M. B F, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, où à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux et pertinents justifiant la suspension de l'exécution de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme E et M. F, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de Mme E et M. F, assistés de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. F, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 17 septembre 2023. Ils ont sollicité leurs admissions au bénéfice de l'asile le 17 octobre 2023 et leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2023. Par des arrêtés du 8 janvier 2024, le préfet de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par leurs présentes requêtes, Mme E et M. F demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2400543 et 2400544 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leurs admissions au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés litigieux ni d'aucune pièce des dossiers que le préfet de l'Ariège ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux des situations des requérants. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment sur le territoire français, le 17 septembre 2023, et qu'ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. M. F et Mme E ne versent à l'instance aucun élément démontrant que le centre de leurs intérêts privés se situe sur le territoire français, ou qu'ils disposent de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, les requérants ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire national, ni ne démontrent être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine. Enfin, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les étrangers seront reconduits. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne les décisions fixant pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant fixation du pays de renvoi doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de leur pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé ses décisions en fixant le pays de renvoi. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, les situations personnelles des requérants ou qu'il se serait estimé à tort lié par les décisions des autorités asilaires. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 10. En quatrième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. En l'espèce, M. F et Mme E se prévalent du risque qu'ils encourent dans leur pays d'origine d'être violentés par le père de la requérante. Cette dernière soutient qu'elle a été mariée de force à l'âge de seize ans et que son père, qui n'a pas accepté son précédent divorce et sa présente relation avec M. F, lui aurait infligé des coups et blessures l'emmenant à subir une intervention chirurgicale. Par ailleurs, le requérant indique avoir fait l'objet de menaces permanentes de la part de son beau-père pendant deux ans. Toutefois, les requérants ne versent au dossier aucun élément de nature à étayer leurs allégations alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions du 17 avril 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi des situations des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne justifient ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportements troublant l'ordre public, de précédentes mesures d'éloignement en France et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Ariège a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées et sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. F et Mme E des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. B F, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2400543, 2400544
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400543_20240321
Données disponibles
- Texte intégral