TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400543_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C D forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe et de Saint-Martin, le 27 mars 2024 et signifiée par huissier le 18 avril 2024, mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale (ALS), pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020, d'un montant de 4 497 euros. Elle soutient que : - l'origine de l'indu est liée à un versement à tort du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020 suite à son déménagement ; - à cette période, elle était toujours locataire de son logement à Baie-Mahault ; elle a déménagé le 30 juin 2020 ; - l'allocation de logement sociale était versée directement à son propriétaire, M. B A ; - compte tenu de sa situation financière précaire, elle est dans l'incapacité de régler cette dette n'ayant aucune source de revenu, percevant seulement une pension de retraite d'un montant de 1 000 euros par mois pour subvenir à son quotidien ; - elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Par un courrier du 14 mai 2024, la requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée par lettre du 30 décembre 2024, mais seulement, en application de l'article R. 772-8 du code de justice de justice administrative, les pièces du dossier, enregistrées le 1er avril 2025 au greffe du Tribunal, et régulièrement communiquées à la partie adverse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations orales de la représentante de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Mme D n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, le 27 mars 2024, en vue du recouvrement de la somme restant due de 4 497,00 euros sur celle initiale de 5 232 euros, après le remboursement de 735 euros, et correspondant au versement à tort pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020 d'une allocation de logement sociale (ALS). 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a réexaminé les droits de Mme D à compter du 1er octobre 2024 et procédé à la régularisation du dossier de l'intéressée, en l'informant par un courrier du 10 septembre 2024 que la Caisse lui devait la somme de 7 146 euros, correspondant au montant dû de 11 643 euros, moins la retenue de 4 497 euros. Ainsi que le fait valoir à l'audience la représentante de la caisse d'allocations familiales, celle-ci n'a plus de créance sur la requérante. Cette créance ayant ainsi disparu, les conclusions de la requête de Mme D sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer dans cette mesure. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne à la ministre chargée du Logement et de la Rénovation urbaine, en qui les concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Signé N. Ismaël
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2400543_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel