TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400544_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 janvier 2024, la société Auto-école Inri's Melun Centre, représentée par Me Meniri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 107 296,45 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable dès lors qu'elle a saisi la Caisse des dépôts et consignations d'une demande tendant au versement de la somme en litige ; - le versement de la provision demandée revêt un caractère d'urgence compte tenu de sa situation financière ; - l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il n'apparaît pas que la Caisse des dépôts et consignations ait pris la décision de la sanctionner ou de ne plus l'habiliter à percevoir les sommes correspondant à l'utilisation par ses clients du compte personnel de formation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Si la société requérante se prévaut de ce qu'elle a saisi la Caisse des dépôts et consignations d'une demande tendant au paiement de la somme de 107 296,45 euros, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la lettre dont elle produit une copie aurait été reçue par la Caisse. A supposer que cette dernière ait bien été saisie d'une telle demande, aucune décision n'est née à la date de la présente ordonnance dès lors que ladite lettre est datée du 29 décembre 2023 en sorte qu'elle a été reçue au plus tôt à cette date par l'administration. Dans ces conditions, la requête de la société Auto-école Inri's Melun Centre est prématurée, par la-même manifestement irrecevable à la date de la présente ordonnance et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Auto-école Inri's Melun Centre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto-école Inri's Melun Centre et à la Caisse des dépôts et Consignations. Fait à Melun, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400544_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA