TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400545_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 25 janvier 2024 sous le numéro n° 2400554, M. B, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et d'erreur dans la qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - au surplus, sa situation n'a pas été appréciée en application du dernier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision le privant de délai de départ volontaire repose sur une erreur de qualification juridique des faits ; - la décision prononçant l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de constituer une menace à l'ordre public ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'urgence ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 25 janvier 2024, sous le numéro n° 2400545, M. B, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein du département de l'Essonne renouvelable une fois pour la période du 20 janvier 2024 au 4 mars 2024, et l'a astreint à se présenter quotidiennement, à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Limours avec interdiction de sortir du département sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal par voie d'exception ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait quant à sa situation personnelle et sa vie privée et familiale; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'ancienneté de son séjour, de sa vie privée et de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. Crandal, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hagège, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant notamment sur l'absence de gravité des faits reprochés à M. B au regard de la loi applicable, sur la situation personnelle et familiale de ce dernier et sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.251-1 et L.251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conclut au caractère injustifié de l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois années et sur la gravité de l'atteinte à la liberté d'aller et venir que constitue l'assignation à résidence qui limite ses déplacements au seul département de l'Essonne. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 10 juillet 1996 à Lisbonne, a fait l'objet d'une interpellation, le 18 janvier 2024, par les services de gendarmerie de Palaiseau pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence au sein du département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l'a astreint à se présenter tous les jours à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Limours. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article L. 262-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. " 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a considéré que le comportement de M. B constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en raison des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 14 janvier 2019, de vol avec arme commis le 24 mai 2022 et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants commis le 18 janvier 2024. Le préfet ne soutient pas que l'un de ces faits ait donné lieu à condamnation, ni même à poursuites pénales. Dans ces conditions, et en l'absence de sanction, voire de suites du juge pénal, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Essonne motivée par " du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, le comportement personnel de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des faits commis par M. B au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, eu égard aux effets du prononcé de cette annulation, l'arrêté du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être également annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. B dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, à compter du 20 janvier 2024, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hagège et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400545 2400554
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400545_20240131