TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400545_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, X se disant M. B D, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ibrahim d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisante ; - les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues s'agissant de l'interdiction de retour dont il fait l'objet qui est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A se disant D ne sont pas fondés. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, - le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, se déclarant de nationalité française puis marocaine et né le 1er janvier 1994 à Médéa (Algérie), indique être entré en France pour la dernière fois fin février 2022 à une date indéterminée et n'avoir jamais régularisé sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A se disant D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A se disant D, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme C E, cheffe de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de flagrance pour infraction à la législation sur les stupéfiants du 14 janvier 2024, M. A se disant D n'a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité et a par ailleurs indiqué ne pas avoir d'adresse fixe puisqu'il a indiqué en audition être domicilié à titre gratuit chez un sans domicile fixe. Ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour le seul motif énoncé au 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 8. Si M. A se disant D soutient ne jamais s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, en situation irrégulière, célibataire et sans enfant à charge, indique sans l'établir être entré pour la dernière fois en France fin février 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A se disant D, d'ores et déjà connu des services de police pour diverses infractions et notamment pour des vols et vol à main armée avec arme à feu, port et détention d'armes prohibées ou encore conduite sans permis, a fait l'objet d'une interpellation en flagrance, le 14 janvier 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et plus précisément pour détention de résine de cannabis et de cocaïne. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Corrèze le 9 janvier 2019, puis d'une deuxième obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 16 janvier 2022 après son interpellation pour conduite sans permis et sans assurance le 15 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la mesure d'interdiction du territoire contestée ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. A se disant D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400545_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel