TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400546_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de le munir sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été édictée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été édictée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - a été édictée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 mars 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné, a été entendu. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juin 1992 a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 7 février 2024, puis a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 décembre 2023, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 7 février 2024 établi par les services de la police aux frontières de Rouen, que M. A a été entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France ainsi que sa situation au regard de son droit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 6. Au cas d'espèce, M. A a déclaré, lors de l'audition précitée, être entré sur le territoire français en septembre 2022. L'intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille, en France. La seule circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu, le 16 janvier 2024, avec la société FG Auto ne suffit pas à établir qu'il a fixé, en France, sa vie privée et familiale. Enfin, M. A a fait l'objet, le 19 novembre 2020 et le 24 juillet 2023, de mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé. Dans ces conditions, en édictant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point n°6, M. A a fait l'objet, le 19 novembre 2020 et le 24 juillet 2023, de mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé. Dans ces conditions, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à tenir le risque de fuite pour établi et à lui refuser, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 novembre 2020 et d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 juillet 2023. Concomitamment au prononcé d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 février 2024, il fait l'objet d'une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans. 11. S'agissant des conclusions et moyens formés par le requérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que des conclusions accessoires qui y sont attachées, il y a lieu de faire application du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative et de renvoyer l'affaire, sur ce point restant à juger seulement, à une formation collégiale du tribunal. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 7 février 2024. Les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais doivent donc, en ce qu'elles concernent les conclusions en annulation des décisions précédemment mentionnées, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions et moyens de M. A dirigés contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et les conclusions accessoires qui y sont attachées, sont renvoyés à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2400546
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400546_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel