TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400546_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 1er février 2024, M. F A E, représenté par Me Koulli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur à défaut de justifier d'une délégation spéciale ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de circulation d'une durée d'un an : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel et complet de sa situation ; - il justifie d'un droit au séjour permanent dès lors qu'il est en France depuis l'âge de onze ans ; - il justifie d'une expérience professionnelle et d'une promesse d'embauche à sa sortie de détention ; - le préfet a considéré, à tort, qu'il constituait une menace à l'ordre public ; - les décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, président ; - les observations de Me Koulli, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 5 juin 2004, de nationalité espagnole, qui déclare être entré en France avec ses parents, au mois d'octobre 2015, alors âgé de onze ans, a été écroué le 7 septembre 2023 au centre pénitentiaire de Perpignan, suite au transfert de la maison d'arrêt de Carcassonne, et condamné le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne à une peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence sur un agent de l'administration pénitentiaire sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont M. A E demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé pour le préfet, par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 janvier 2024 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement des décisions prononcées, et précise la situation administrative et le parcours du requérant, tels que connus par l'administration, à la date de son édiction. En outre, le préfet rappelle la condamnation de M. A E, son absence au fichier national des étrangers et au fichier des personnes recherchées, le fait qu'il n'apporte aucun élément probant fiable pour attester de sa présence sur le territoire national de manière continue et ininterrompue durant les cinq années précédentes, qu'il n'établit pas disposer d'activité professionnelle et de ressources suffisantes et qu'il se dit célibataire et sans enfant à charge. Il en résulte que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". En vertu de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". En vertu de l'article L. 234-1 de ce code, " les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". L'article L. 233- 1 du même code concerne, notamment, les citoyens de l'Union européenne qui exercent une activité professionnelle en France, ou qui disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 5. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. M. A E a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 12 octobre 2023, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et a été condamné, pour ces faits, à une peine d'emprisonnement de six mois. Il soutient s'être installé en France en 2015 avec ses parents, alors qu'il était mineur, âgé de onze ans. Il produit notamment, à l'appui de sa requête, des certificats attestant de sa scolarité au collège et au lycée en classes de 5ème, 4ème et 1re professionnelle pour les années 2016, 2017 et 2020, le diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) A2 obtenu en 2016 et une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise de son père à compter du 1er septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est suivi médicalement pour un diabète de type 1 ainsi qu'en attestent des comptes rendus médicaux établis en 2018, 2019 et 2022. Toutefois, il n'établit pas, par ces seuls éléments, remplir les conditions fixées par l'article L. 233-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son intégration professionnelle et justifier d'une présence légale et ininterrompue sur le territoire national de plus de cinq ans, en l'absence notamment d'éléments significatifs pour les années 2018, 2019, 2021 et 2022 et alors qu'ayant atteint la majorité le 5 avril 2022, il se trouvait illégalement sur le territoire depuis cette date. Par suite, M. A E n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A E, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas sérieusement être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Espagne, pays dont il a la nationalité. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, alors même qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de onze ans avec ses parents. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement litigieuse. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. S'il est constant que M. A E souffre d'un diabète de type 1, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, de manière effective, d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le requérant, qui n'invoque aucun autre risque, ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, eu égard aux éléments précédemment exposés, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A E. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de circulation sur le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de circulation sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 14. Eu égard aux éléments exposés aux points précédents, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'interdiction de circulation sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président-rapporteur, D. Besle L'assesseure la plus ancienne, M. C La greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2024. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400546_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel