TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400546_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B C, représenté par Me Hatchi, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 30 août 1987 à Léogane en Haïti, de nationalité haïtienne déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 janvier 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 mars 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 20 octobre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification d'identité le 5 mars 2024 à l'issue de laquelle il s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". 3. En l'espèce, dès lors que le requérant n'a jamais déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture, il ne peut utilement se prévaloir de la violation de la disposition précitée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. En l'espèce, M. C expose que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, territoire au sein duquel il vit en concubinage avec une ressortissante française qui a donné naissance à leur enfant le 23 février 2024. Il verse au dossier l'acte de naissance de l'enfant qui atteste qu'il l'a reconnu de manière anticipée le 19 septembre 2023, et justifie contribuer à son éducation et son entretien par la production de quelques factures et l'attestation du docteur A qui certifie qu'il a assisté à toutes les consultations prénatales de sa compagne du 3 août 2023 au 9 février 2024. Si ces informations pourraient utilement venir au soutien d'une demande de titre de séjour " parent d'enfant français ", force est de constater que le requérant n'a jamais formé une telle demande auprès de la préfecture de la Guadeloupe. Cet élément, couplé aux faits qu'il n'est arrivé sur le territoire que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle et qu'il possède de nombreuses attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent son père, une partie de sa fratrie, ainsi que sa fille de 14 ans issue d'une précédente union ne permettent pas d'établir qu'il a tissé des liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité tels qu'ils seraient de nature à faire obstacle au bien-fondé de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". 7. Il est constant que M. C vient d'être père d'un enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel il contribue. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mars 2024 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400546_20250218
Données disponibles
- Texte intégral