TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400547_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A G C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision contestée : - est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - est illégale en raison de l'illégalité affectant les décisions portant refus de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français dès lors que la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-2 du Ceseda. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Une note en délibéré a été produite pour M. C le 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Sabatakakis, représentant M. C, qui a insisté sur le fait que son suivi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg s'oppose à l'assignation à résidence dont il fait l'objet et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement adéquat en Algérie. - les observations de M. C,. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A G C, ressortissant algérien, né le 24 mai 1989, est entré régulièrement en France le 11 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence eu égard à son état de santé valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2022, puis un second, valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Le 30 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 août 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête formée à l'encontre de cette décision. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation, d'être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9h à 11h et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis aux services de la police de Saint-Louis. S'il ressort des pièces produites que le requérant fait l'objet d'un suivi clinico-biologique mensuel aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, il ne démontre pas qu'il devrait si rendre quotidiennement ou qu'il ne pourrait pas obtenir l'autorisation adéquate prévue par l'assignation pour s'y rendre et ne pas être présent à son domicile le temps du rendez-vous médical. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. C, et alors même que le requérant présenterait des garanties de représentations, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, le requérant se prévaut par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant soutient que la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, par un jugement du 12 décembre 2023, le présent tribunal a rejeté la requête dirigée à l'encontre de l'arrêté du 30 août 2023 et a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation. Si le requérant produit de nouveaux certificats médicaux faisant état du fait que suite à une intolérance au tacrolimus, il doit prendre de l'Envarsus pour éviter un rejet et une perte de son greffon rénal. Or, l'Envarsus est composé de tacrolimus monohydraté LP, molécule disponible en Algérie. Il en va de même de son traitement par cinacalcet et à base de phosphore. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C, à Me Sabatakakis, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. LecardLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400547_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel