TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400547_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par la voie d'un changement de statut le 12 juillet 2023 et que l'absence de délivrance de récépissé le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A, dès lors qu'un récépissé a été adressé au requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er août 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire du 16 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans que cela ne soit remis en cause par M. A, qu'un courrier contenant un premier récépissé de demande de carte de séjour a été envoyé le 11 octobre 2023 à l'intéressé et que ledit courrier a été retourné aux services postaux avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Le préfet des Alpes-Maritimes indique et justifie avoir renvoyé à M. A, après actualisation de l'adresse postale de ce dernier, un nouveau récépissé valable jusqu'au 11 avril 2024, dont la copie est d'ailleurs produite dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400547_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA