TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400548_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, complétée le 28 janvier 2024, Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui verser son salaire au titre des " dix heures supplémentaires années " pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023, augmentée des intérêts de retard, et de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 20 euros au titre des frais de photocopies et de courrier recommandé. Elle soutient que cette somme, qui lui est due, lui est nécessaire pour équilibrer son budget familial. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de l'académie de Créteil oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'absence de la condition d'urgence et conclut au non-lieu à statuer, les heures supplémentaires annualisées de Madame B des trois premiers mois de l'année scolaire ayant été versées avec la paye de janvier 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2024, Madame A B confirme avoir reçu une somme " semblant correspondre " à ses " heures supplémentaires années " mais maintient ses demandes relatives aux intérêts de retard et à la mise à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 20 euros au titre des frais de photocopies et de courrier recommandé Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 30 janvier 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du recteur de l'académie de Créteil, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat en date du 29 août 2023, madame A B a été recrutée en qualité de maître déléguée en vue d'assurer un service d'enseignement à temps complet en enseignements artistiques et arts appliqués, d'une durée hebdomadaire de 18 heures, au sein du lycée privé Claude-Nicolas Ledoux situé à Vincennes (Val-de-Marne) du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par un courrier en date du 30 décembre 2023, elle a réclamé le paiement des 10 heures supplémentaires annualisées qu'elle a réalisées chaque semaine, d'octobre à décembre 2023, soit une heure majorée et neuf heures non majorées, soit une somme de 3.439.14 euros ainsi que le versement d'intérêts de retard. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, elle doit être considérée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui verser cette somme, ainsi que le remboursement des frais de photocopies et d'envois postaux à hauteur de 20 euros. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la somme réclamée par Madame B a été ordonnancée par le service gestionnaire du lycée privé Claude-Nicolas Ledoux le 20 décembre 2023 et versée avec le traitement du mois de janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Madame B et tendant au versement de cette somme, aucun retard n'ayant été observé dans sa mise en paiement, eu égard aux impératifs de gestion résultant de la mise en œuvre du cadre de gestion des maîtres délégués des établissements sous contrat d'association tel qu'il résulte du décret du 8 août 2023 susvisé. Sur les frais du litige : 4. La requérante ne justifiant pas des sommes réclamées pour le " remboursement des frais de photocopies et d'envois postaux ", sa demande tendant à ce qu'une somme de 20 euros soit mise à la charge du recteur de l'académie de Créteil à ce titre ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400548_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA