TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400548_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 M. C B et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté leur demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2021 et celle relative à la campagne exceptionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 et celle du 18 décembre 2023 par lesquelles l'agence de services et de paiement a rejeté leurs demandes d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022 et 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de lui attribuer les chèques énergies auxquels il a droit ; 4°) de condamner l'agence de services et de paiement à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi en raison de ces rejets à hauteur de 500 euros. Ils soutiennent que : - remplir les conditions nécessaires au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021 dès lors que leur revenu fiscal de référence s'élève à 5 653 euros sur l'année 2020 ; - remplir les conditions nécessaires au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022 dès lors que leur revenu fiscal de référence s'élève à 5 649 euros sur l'année 2021 ; - remplir les conditions nécessaires au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2023 dès lors que leur revenu fiscal de référence s'élève à 10 023 euros sur l'année 2022 ; - le non versement des campagnes au titre de 2021 et de 2022 les as privé du bénéfice des chèques exceptionnels respectivement à hauteur de 100 euros et 200 euros ; - le rejet systématique des demandes par l'ASP ainsi que son silence leur a fait subir un préjudice moral à hauteur de 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'agence de services et de paiement fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2024 à 10h30 en l'absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2023, l'agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à la demande de chèque énergie présentée par M. et Mme B au titre de l'année 2022. Par une décision du 18 décembre 2023, l'ASP a refusé de faire droit à la demande de chèque énergie présentée par M. et Mme B au titre de l'année 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de ces deux décisions, ainsi que la décision implicite de rejet de leur demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2021 et celle relative à la campagne exceptionnelle. En ce qui concerne le chèque énergie 2021 : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 124-7-2 du code de l'énergie : " Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis () ". 3. La réclamation de M. et Mme B, adressée le 14 novembre 2023, en vue de bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2021 ainsi que du chèque énergie " exceptionnel ", est postérieure au 31 décembre 2022. Elle est donc irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée par l'ASP. En ce qui concerne les chèques énergie 2022 et 2023 : 4. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 7. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale 5 (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ". L'article R. 124-3 du même code définit la valeur faciale du chèque énergie (TTC) selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC). Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ". L'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie a porté le montant du chèque énergie à 202 euros pour un UC de 2 et un RFR inférieur à 6 700 euros et à 76 euros pour un UC de 2 et un RFR inférieur à 10 800 euros. 8. M. et Mme B, ont formé deux réclamations le 14 novembre 2023 auprès de l'ASP aux fins d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022 et 2023. L'ASP a refusé leurs demandes aux motifs qu'ils ne figurent pas dans le fichier des ménages remplissant les conditions prévues pour bénéficier du chèque énergie qui lui ont été adressés au titre des années pour lesquelles il est sollicité, et qu'ils n'ont pas transmis à l'appui de leurs demandes des justificatifs attestant d'une modification de leur situation fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que leur revenu fiscal de référence au titre de l'année 2022 était de 5 649 euros pour 2 parts, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence de 6 700 euros. De même, leur revenu fiscal de référence au titre de l'année 2023 était de 10 023 euros pour 2 parts, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence de 10 800 euros. Conformément aux dispositions qui figurent dans le tableau détaillé à l'article R. 124-3 du code de l'énergie précité, il apparaît que M. et Mme B sont éligibles au chèque énergie. Dans ces conditions, c'est à tort que l'ASP a rejeté les demandes de M. et Mme B. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions refusant le bénéfice du " chèque Energie " au titre de l'année 2022 et au titre de l'année 2023. Compte tenu des dispositions citées au point 7, et eu égard à leur situation, les requérants ont droit au " chèque Energie " au titre de l'année 2022 pour un montant de 202 euros, et au titre de l'année 2023 pour un montant de 76 euros, tel que précisé à l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 susvisé ainsi que du " chèque Energie exceptionnel " au titre de l'année 2022. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 10. Si M. et Mme B allèguent avoir subi un préjudice moral à hauteur de 500 euros résultant du silence de l'ASP et du rejet systématique de leurs demandes, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. et Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de l'agence de services et de paiement refusant à M. et Mme B le bénéfice du " chèque Energie " pour l'année 2022 et l'année 2023 sont annulées. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à M. et Mme B la somme de 202 euros au titre du chèque énergie de l'année 2022 ainsi que le chèque énergie exceptionnel d'un montant de 100 euros au titre de la même année et 76 euros au titre du chèque énergie de l'année 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Mme A B et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400548_20240530