TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400549_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ibrahim d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire, le nom de celui-ci étant illisible ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; - les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues s'agissant de l'interdiction de retour dont il fait l'objet qui est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, - le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 mars 1994 à Alger (Algérie), déclare être entré en France le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. L'arrêté du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans comporte une signature illisible, sans la mention " Pour le préfet ", et sans indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas que l'original de cet arrêté aurait été signé et que le nom et prénom ainsi que la qualité du signataire y auraient été mentionnés. Par suite, et compte tenu de l'impossibilité de démontrer la compétence du signataire de l'acte, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ibrahim sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Ibrahim sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400549_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel