TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400550_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente.
Il soutient que la commission de médiation dispose d'un dossier complet démontrant du caractère insalubre de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier présenté par le requérant était incomplet à la date de la décision en litige ;
- le constat d'insalubrité joint par le requérant est postérieur au rejet de son recours amiable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du Haut-Rhin un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente au motif que son appartement présentait un caractère insalubre. Par une décision du 12 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la commission de médiation du Haut-Rhin a rejeté son recours amiable au motif que les justificatifs fournis par l'intéressé ne permettaient pas d'attester de l'insalubrité de son logement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit (). ".
3. La légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A qui avait présenté un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente au motif qu'il était logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux aurait produit au soutien de son recours un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation conformément aux dispositions précitées du VII de l'article L. 441-2-3 du même code. Par suite, c'est à bon droit que la commission de médiation a pour ce motif rejeté le recours amiable de M. A. Les pièces produites par le requérant établies postérieurement à la décision attaquée sont sans influence sur la légalité de ladite décision. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400550_20240513
Données disponibles
- Texte intégral