TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400551_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. D C , représenté par Me Naili , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024, par lequel le Préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C fait valoir que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Naili, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C de nationalité comorienne, ne peut justifier être entré en France " depuis 2017 " muni des documents et visa exigés par la réglementation. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
Sur le moyen commun :
2. L'arrêté a été signé par Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 15 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté.
Sur La décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. C est récente. S'il peut se prévaloir d'une certaine durée de présence en France elle est due à l'instruction de ses demandes de titre de séjour et à la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. M. C est célibataire sans enfant à charge et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la fixation du pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400551_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel