TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400551_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la SAS Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision N° DP 083 092 23 B0046 du 3 novembre 2023 par laquelle le maire de Pignans a retiré la décision de non-opposition tacite acquise le 6 mai 2023 en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré D 1107 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pignans d'y faire droit ou de réinstruire sa demande et d'y statuer dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pignans la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : elle est constituée car compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G et 4G et 5G) au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d'urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car : - elle viole l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - elle viole l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de la configuration des lieux et de l'esthétique en treillis du pylône ; - le motif tiré d'une proposition alternative est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune de Pignans, représentée par Me Lopasso, fait savoir au tribunal qu'elle entend retirer la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée et sa décision de retrait ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Mirabel pour la requérante ; - les observations de Me Lopasso pour la défenderesse. Les parties ayant été informées que l'instruction serait close le 5 mars 2024 à 14 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La décision attaquée a été retirée par décision du maire de Pignans du 1er mars 2024. Par suite les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free mobile et à la commune de Pignans. Fait à Toulon, le 11 mars 2024. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400551_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA