TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400551_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cholet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des travaux de déplacement de l'armoire de pilotage de la micro-station jusqu'au dépôt, à l'issue de la phase de constat, du premier rapport d'expertise ordonnée au titre de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Champagnole Nozeroy la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans le courant de l'année 2011, la communauté de communes Champagnole Nozeroy a installé une micro-station d'épuration à proximité immédiate de la maison dont il est propriétaire sur la commune de Le Pasquier, l'un des ouvrages, à savoir l'armoire de pilotage, étant accolé à l'une des façades de la maison ; - par un jugement du tribunal administratif du 26 janvier 2021 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 novembre 2023, les juridictions administratives se sont prononcées sur cette affaire ; - en parallèle, une certaine fragilité des fondations du mur de façade de sa maison a pu être mis en évidence ; or, la communauté de communes qui n'a toujours pas déplacé l'armoire de pilotage s'apprête à entreprendre les travaux sans faire procéder à un constat des lieux en vue de préserver les droits des parties ; - il a déposé une demande d'expertise constat et, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, il est sollicité la suspension de l'exécution des travaux de déplacement de l'ouvrage, alors en outre qui a été écarté des échanges concernant le choix d'une nouvelle implantation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, sur requête de M. B, par un jugement n° 1802078 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a enjoint à la communauté de communes Champagnole Nozeroy de procéder, dans un délai de quatre mois, au raccordement de l'habitation du père du requérant au réseau d'assainissement, à l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station ainsi qu'au déplacement de l'armoire de pilotage ou, à défaut et en cas d'infaisabilité technique dûment justifiée, à l'isolation phonique de celle-ci et de la porte d'entrée du bâtiment de M. B. Par un arrêt du 28 novembre 2023 rendu sous le n° 23NC00289, la cour administrative d'appel saisie par M. B aux fins d'exécution du jugement précité du 26 janvier 2021, a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la communauté de communes Champagnole Nozeroy si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal de Besançon relative au déplacement de l'armoire de pilotage ou, à défaut et en cas d'infaisabilité technique dûment justifiée, à l'isolation phonique de celle-ci et de la porte de M. B. Il résulte des termes mêmes de cet arrêt que les dernières écritures de M. B ont été adressées à la cour administrative d'appel de Nancy respectivement le 2 mars 2023 et le 3 octobre 2023, soit postérieurement au rapport d'expertise du 19 janvier 2022 dont se prévaut l'intéressé dans la présente instance afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution des travaux de déplacement de l'ouvrage. Ainsi, il était loisible au requérant de faire valoir ses arguments auprès de la cour administrative d'appel. En tout état de cause, l'injonction qu'il est demandé au juge des référés de prononcer fait obstacle à l'exécution de la décision de justice que constitue l'arrêt précité n° 23NC00289. Par suite, la requête de M. B est rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400551 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Champagnole Nozeroy et au préfet du Jura.. Fait à Besançon le 29 mars 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400551_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel