TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400551_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai compris entre une semaine et trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attende de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées dès lors qu'elle se trouve sur le territoire français depuis octobre 2022, qu'elle y réside avec son mari, titulaire d'une carte de résident, et sa fille mineure également en situation régulière, qu'en situation irrégulière, elle risque d'être interpelée et éloignée, et qu'elle cherche à obtenir un rendez-vous depuis plus de six mois ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, étant dans l'impossibilité de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour malgré plusieurs relances auprès de la préfecture pour obtenir ce rendez-vous ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise, née le 15 décembre 1985, entrée en France le 28 octobre 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 juin 2023 en adressant un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que suite à l'envoi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 juin 2023, Mme A a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir l'enregistrement de sa demande en dépit de deux relances effectuées par mail, les 29 août et 11 décembre 2023. Si, pour justifier l'urgence, Mme A se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis octobre 2022 et qu'elle justifie y avoir ses intérêts personnels, elle n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 12 juin 2023 et ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400551/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400551_20240403
TA10512 mai 2026
DTA_2400551_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400551_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel