TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400552_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient qu'il a pu obtenir le 24 septembre 2023 un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur et qu'il lui a été remis un récépissé valable jusqu'au 24 décembre 2023, qu'il a communiqué les documents nécessaires au renouvellement de son récépissé, mais que celui-di n'a pas été renouvelé et qu'il ne lui est pas possible d'obtenir un nouveau rendez-vous. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 19 janvier 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant titulaire d'une carte de séjour en tant qu'auto-entrepreneur, en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. Il précise qu'il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 décembre 2023 qui n'a pas été renouvelé et qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour demander son renouvellement. Par sa requête enregistrée le 16 janvier 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour obtenir un nouveau récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 19 janvier 2024 afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 19 janvier 2024 à 10 heures " afin d'obtenir le renouvellement " de son récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1e : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400552_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA