TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400552_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ou, à défaut, de suspendre ledit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - cette même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision l'enjoignant à se rendre une fois par semaine au commissariat de police : - la décision est entachée d'illégalité au regard de son caractère disproportionné et de sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Le président du tribunal a délégué à M. Revéreau les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024, à 9h30, M. Revéreau : - a présenté son rapport, - a constaté que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 1er juin 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B a été signé par M. Yann Le Brun, secrétaire général par intérim de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse fait mention des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B et des autres décisions qu'elles comportent. Par ailleurs, il ne ressort ni des énonciations de cet arrêté, qui fait état des éléments circonstanciés concernant la situation de la requérante, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ces mesures sont insuffisamment motivées, ni qu'un tel examen particulier n'a pas été opéré. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme B fait valoir que la décision attaquée du 27 décembre 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu'elle se trouverait séparée de son mari, résidant en France, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, concomitamment à une décision de refus de titre de séjour pour raisons de santé, fait également l'objet d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre pour contester la décision lui fixant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B doit être écarté. En ce qui concerne la décision enjoignant Mme B à se rendre une fois par semaine au commissariat de police : 8. Si Mme B fait valoir que la décision litigieuse du 27 décembre 2023 la concernant serait disproportionnée au regard du but poursuivi, en ce qu'elle l'oblige, pour une durée indéterminée à se rendre une fois par semaine, après prise de rendez-vous préalable, auprès du commissariat de police de la ville de La Roche-sur-Yon, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires de nature à en apprécier la portée. Par suite ce moyen sera écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 qu'elle conteste. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Khatifyian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. REVEREAULa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400552
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2400552_20240718
Données disponibles
- Texte intégral