TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400553_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que leur père réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024 et qu'elle a présenté une demande de protection internationale pour elle et ses deux filles le 5 septembre 2023 ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation familiale ; - l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des défaillances systémiques en Italie ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 24 janvier 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix, en présence de Mme D, interprète en langue bambara; - les observations de Me Hacker, pour le préfet des Yvelines, qui fait valoir que l'arrêté attaqué est motivé en fait comme en droit, que l'article 17 du règlement Dublin III relève de la compétence discrétionnaire du préfet et n'est pas un droit, que l'Italie n'est pas opposée à l'accueil des enfants de la requérante, laquelle n'établit au demeurant pas dans le cas d'espèce de défaillances systémiques ; - Mme B, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 19 mars 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 5 septembre 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que Mme B avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 4 novembre 2022. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme B le 20 septembre 2023, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 21 novembre 2023, sur le fondement de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Personnes à charge " : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit./ () ". 6. Mme B soutient que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 en ne prenant pas en compte la circonstance qu'elle a eu deux filles avec un compatriote, M. C E, titulaire d'un titre de séjour valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E participerait à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, aucune pièce probante n'établissant en outre de concubinage entre la requérante et ce dernier. Si Mme B soutient que M. E lui verse une pension alimentaire, il ressort toutefois de ses propres écritures que ce versement est effectué en espèces et ne peut ainsi être établi. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations précitées du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. La circonstance que Mme B aurait vécu en concubinage avec M. E et que ce dernier participerait à l'entretien et à l'éducation de deux enfants du couple, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 11. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 44 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 12. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, notamment eu égard à une circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien, Mme B se borne à critiquer de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et n'apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. En outre, Mme B n'établit pas que ses deux enfants ne pourraient pas être pris en charge par l'Italie dans des conditions assurant leur santé et leur sécurité. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Mme B n'établit par aucune pièce probante versée aux débats que M. E, titulaire d'un titre de séjour valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024, participerait à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants, aucune pièce probante n'établissant en outre un concubinage de la requérante avec ce dernier. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en prononçant son transfert en Italie et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400553
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400553_20240208
TA217 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400553_20240208
Données disponibles
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