TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400553_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 février 2024. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 avril 2003, déclare être entré en France le 22 mars 2022. A la suite d'une retenue pour vérification des droits au séjour, le préfet de la Somme a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l'a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, en 2022. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, la réalité et l'ancienneté de cette relation n'est pas établie. En outre, si M. B soutient avoir exercé différentes activités professionnelles depuis deux ans, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément précis à cet égard. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ou celui du même jour l'assignant à résidence, seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Pereira. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, Signé A-L. Pierre Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400553_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel