TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400553_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A, représentée par
Me Thalinger, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas démontré que l'avis médical sur lequel s'est fondée la préfète a été pris par l'autorité compétente et à l'issue d'une procédure régulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son état de santé, en ce que les traitements qui lui sont administrés ne sont pas disponibles en Serbie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite, irrecevable,
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante serbe née en 1960, est entrée régulièrement en France le
27 mars 2019, en compagnie de son époux, afin de solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le
9 octobre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2021. Par un arrêté du
2 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 janvier 2021. Le 13 janvier 2022,
Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
21 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions: " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin rapporteur, doit lui être transmis. Le médecin à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
5. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, qui a produit aux débats l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 30 mai 2022 sur lequel elle a fondé sa décision, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 5 mai 2022 et transmis le même jour au collège de médecins, au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé. En outre, les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII en date du 14 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a relevé, en se fondant sur l'avis émis le 30 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme A le conteste, les éléments médicaux qu'elle produit aux débats, à savoir le certificat médical d'un médecin généraliste établi le 3 avril 2023 et détaillant les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits, ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié en Serbie. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
8. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée entraînerait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle compte tenu des liens familiaux forts dont elle dispose sur le territoire français, Mme A, qui ne produit aucun élément sur sa situation sociale et familiale, n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ne peut être que rejeté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n'en a pas sollicité le bénéfice. En l'espèce, la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision établissant le délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
13. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'au vu des circonstances particulières dont la préfète avait connaissance, elle se devait de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ou à tout le moins d'examiner cette possibilité, la requérante n'établit pas que le délai de droit commun de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
16. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne démontre pas davantage, dans le cadre de la présente instance, qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle courrait le risque d'être soumise à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
Le président,
X. FAESSELLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400553_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel