TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400554_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de délai suffisant pour formuler ses observations ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 15 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 30 janvier 2004, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français prononcée par un arrêt en date du 7 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par un arrêté en date du 30 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé, pour l'exécution de cette interdiction judiciaire, le pays de renvoi de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué qu'il est prévu que, " dans le cas où M. D A justifierait être réadmissible dans un autre pays que son pays d'origine, il y sera réadmis, après accord des autorités de ce pays ". Toutefois, les motifs de l'arrêté litigieux, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, se bornent à mentionner des éléments relatifs au Pakistan, pays d'origine du requérant, et ne comportent l'énoncé d'aucune considération de fait sur les éventuels pays dans lequel le requérant serait légalement admissible, tandis que le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans son mémoire en défense que le requérant pourrait être reconduit vers la Slovénie, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile. Par suite, dans ces circonstances particulières, l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que M. A est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de sa requête. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dridi de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 janvier 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Dridi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 2 février 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400554_20240202
Données disponibles
- Texte intégral