TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400554_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 25 mars 2024, M. D B, représenté par Me Coste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer l'extrait de son acte de naissance n°268 du 28 août 2019, le jugement supplétif d'acte de naissance n°3531 du 26 août 2019 et sa carte d'identité consulaire du 16 mars 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- et les observations de Me Coste, représentant M. B présent à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien se disant né le 31 décembre 2003, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que Mme A E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration bénéficiait, par arrêté du 5 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196, d'une délégation de signature lui permettant de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance le 31 décembre 2003 et partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. B a produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 26 août 2019 sous le n° 3531 par le tribunal civil de Kayes, un acte de naissance malien n° 268 du 28 août 2019, ainsi qu'une carte d'identité consulaire malienne du 16 mars 2021. Pour contester leur authenticité, la préfète de la Gironde se fonde sur l'étude de ces documents par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux. Aux termes du rapport du 25 janvier 2022, s'agissant du jugement supplétif, les services de la DZPAF concluent que celui-ci, nonobstant le caractère conforme de ses cachets, comporte plusieurs anomalies, dès lors que ce document ne présente aucune sécurité de support et qu'il est incomplet en ce qui concerne l'identité du président du tribunal ayant rendu le jugement, le nom du requérant et des témoins. Les mêmes services relèvent également que l'acte de naissance a été imprimé en toner et non en offset, que la mention de l'imprimeur habituellement positionnée sur le bord droit de l'acte est absente et que, surtout, ses prédécoupes ont été imitées avec des ciseaux, de sorte qu'il ne peut provenir d'un registre officiel. Enfin, s'agissant de la carte d'identité consulaire, celle-ci a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant, et ne sauraient permettre de justifier de l'identité de M B. Le 4 novembre 2022, la préfecture a signalé au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, une fraude à l'identité, l'usage de documents d'état civil apocryphes, ainsi que la suspicion d'une fraude à la minorité, et le parquet n'a, à ce jour, pas informé la préfète des suites données à ce signalement. Enfin, la circonstance que M. B ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des enfants de la cour d'appel de Bordeaux, si elle plaide en faveur de la minorité de l'intéressé à cette date, ne permet en revanche pas d'établir que l'intéressé a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu légalement écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par M. B et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil.
7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que l'intéressé aurait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans n'est pas établie. Ainsi, malgré les divers éléments produits par le requérant, tendant à démontrer le caractère réel et sérieux du suivi d'une formation, la préfète pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
9. M. B se prévaut de sa durée de présence en France dès lors qu'il y serait arrivé en janvier 2019, et de la signature d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de son inscription en CAP " Monteur en installations sanitaires ". Cependant, il est démuni de toute attache familiale en France, il ne démontre pas être démuni de liens familiaux et personnels au Mali où résident son père et sa sœur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400554_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel