TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400554_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette, relative à un trop-perçu d'allocation logement d'un montant de 1 459,15 euros.
Elle soutient qu'elle a toujours fait ses déclarations et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu en cause trouve son origine dans la déclaration par Mme B de frais réels au titre de l'année 2022 à la place de ses salaires ;
- la dette que Mme B a commencé à rembourser, de manière échelonnée, préalablement à l'introduction de sa requête s'élève à ce jour à la somme de 1 416,85 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vue notifier par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, le 18 novembre 2023, une dette d'un montant de 1 532,41 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Par une décision du 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Par sa requête, elle demande au tribunal d'en prononcer la remise.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement/ () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prestation sociale, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont Mme B demande la remise trouve son origine dans la fausse déclaration qu'elle a commise en déclarant des frais réels d'un montant de 14 985 euros au titre de l'année 2022 alors qu'il ressort de la vérification de ses ressources auprès de l'administration fiscale qu'il s'agissait de ses salaires, cette déclaration de frais réels ayant entrainé, à tort, un abattement sur ses ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation logement. Mme B, qui se contente d'indiquer qu'elle a toujours effectué ses déclarations trimestrielles, n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer les raisons l'ayant conduit à déclarer 14 985 euros de frais réels, de sorte que sa bonne foi ne peut être considérée comme établie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
N° 2400018Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8617 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400554_20250417
TA7612 mars 2026
DTA_2400018_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2400554_20250417
Données disponibles
- Texte intégral