TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400556_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. D A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron et représentant M. A.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1990, est entré sur le territoire français le 24 octobre 2022. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 4 novembre 2022, demande rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n'effectuant pas un tel examen.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour refuser de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de M. A.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (). ".
9. Il résulte des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, que le préfet pouvait légalement prendre la décision attaquée, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'OFPRA, et ce, alors même qu'il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration en adoptant la décision en litige aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n'effectuant pas un tel examen.
12. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
14. En l'espèce, le requérant qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a ainsi, à l'occasion de cette demande, été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire du principe général du droit de l'Union européenne susmentionné.
15. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 200-1 du même code. En vertu de ces dispositions, tel est notamment le cas lorsque : " 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ".
16. En l'espèce, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a fondé l'obligation de quitter le territoire français attaquée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile de M. A avait été définitivement rejetée et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète se serait crue en situation de compétence liée et qu'elle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
18. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant indique être marié et avoir six enfants mineurs, mais aucun des membres de sa famille n'est présent sur le territoire français. En outre, la durée du séjour de M. A sur le territoire français, depuis près d'un an est demi, est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile. Si le requérant mentionne des craintes quant au retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'en attester la réalité, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, si le requérant mentionne son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait affecté par une quelconque pathologie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n'effectuant pas un tel examen.
21. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
22. Si le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".
25. Les dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France pour la dernière fois qu'en octobre 2022, que la durée de sa présence sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et qu'il ne justifie pas avoir lié de liens forts sur le territoire français depuis son arrivée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieurement à celle contestée et qu'il ne représente pas de menace particulière pour l'ordre public, la préfète n'a pas, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
28. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
29. En l'état du dossier, le requérant ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile conte la décision d'irrecevabilité susmentionnée. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400556_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel